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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6142-8
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IER : L'AÉRONEF
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 2 : Transaction pénale
Article R6142-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
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