Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 4 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R6331-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
Article R6331-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé
à l'article D. 6331-2
est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par
l'article L. 6331-3
délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
Previous
Next
fr
en