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(Dans 4 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6331-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
Article R6331-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé
à l'article D. 6331-2
est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par
l'article L. 6331-3
délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
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