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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6342-32
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
Article R6342-32
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
La délivrance de l'habilitation prévue par
l'article L. 6342-3
vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
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