Code des transports
Article D6523-6
1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.