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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6527-13
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 3 : Cotisations
Article R6527-13
Version consolidée du Wednesday, November 1, 2023,
transférée
le Wednesday, November 22, 2023
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par
l'article R. 6527-11
.
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