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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6527-13
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 3 : Cotisations
Article R6527-13
Version consolidée du mercredi 1 novembre 2023,
transférée
le mercredi 22 novembre 2023
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par
l'article R. 6527-11
.
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