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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6527-34
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 5 : Calcul de la pension
Article R6527-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.
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