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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6527-34
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 5 : Calcul de la pension
Article R6527-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.
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