Code des transports
Section 5 : Calcul de la pension
Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
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SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
« a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;
TV est défini par l'article R. 6527-41.
Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.
Année de prise d'effet de la pension (du 1er janvier au 31 décembre) |
a est égal à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-31 à R. 6527-35 et la valeur du tableau |
|---|---|
2012 |
9 360 |
2013 |
9 720 |
2014 |
10 080 |
2015 |
10 440 |
2016 |
10 800 |
2017 |
11 160 |
2018 |
11 520 |
2019 |
11 880 |
2020 |
12 240 |
2021 |
12 600 |
2022 |
12 960 |
2023 |
13 320 |
2024 |
13 680 |
2025 |
14 040 |
2026 |
14 400 |
TV = 0,4
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Années |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
A compter de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b = |
0,002 |
0,004 |
0,006 |
0,008 |
0,01 |
0,012 |
0,014 |
0,016 |
0,018 |
0,02 |
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A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.
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dans laquelle :
A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et D. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date de liquidation de la pension, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.
Pour la période de jouissance allant de soixante-deux ans à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code et ne soit pas éligible au bénéfice d'un départ à la retraite au titre de l'article L. 351-1-1 de ce code, la majoration prévue au premier alinéa est doublée, sans pouvoir excéder 40 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 de ce même code, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette majoration.
Pour la période de jouissance mentionnée à l'alinéa précédent, les affiliés ayant cessé leur activité de navigants entre cinquante-cinq ans et l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 en raison d'une décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile, la majoration est doublée, sous la condition de plafond prévue au même alinéa, sous réserve, d'une part, qu'ils bénéficient d'une pension sans décote dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6527-24 et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date de liquidation de la pension, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.
Pour la période de jouissance allant de soixante-deux ans à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code et ne soit pas éligible au bénéfice d'un départ à la retraite au titre de l'article L. 351-1-1 de ce code, la majoration prévue au premier alinéa est doublée, sans pouvoir excéder 40 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 de ce même code, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette majoration.
Pour la période de jouissance mentionnée à l'alinéa précédent, les affiliés ayant cessé leur activité de navigants entre cinquante-cinq ans et l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 en raison d'une décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile, la majoration est doublée, sous la condition de plafond prévue au même alinéa, sous réserve, d'une part, qu'ils bénéficient d'une pension sans décote dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6527-24 et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6517-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité.
La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité.
A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues par l'article R. 6527-35.