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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6527-38
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 5 : Calcul de la pension
Article R6527-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
Le salaire moyen indexé mentionné
à l'article R. 6527-34
constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
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