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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 705
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Article 705
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les parts et portions acquises par licitations de biens meubles indivis sont assujetties au droit prévu
à l’article 725
.
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