Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 40-8
Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.
Nota
Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.
Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025.