Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 40-10
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
Nota
Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.