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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L722-11-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-11-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 22, 2023
Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.
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