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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L218-13
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 22, 2023
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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