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Tuesday, February 17, 2026
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Article 360
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De l'adoption et de la légitimation adoptive
Chapitre Ier : De l'adoption
Article 360
Version consolidée du Sunday, July 30, 1939 au Thursday, December 25, 1958
L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
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