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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 360
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De l'adoption et de la légitimation adoptive
Chapitre Ier : De l'adoption
Article 360
Version consolidée du dimanche 30 juillet 1939 au jeudi 25 décembre 1958
L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
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