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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R341-12-5
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Article R341-12-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 30, 2023
Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'
article D. 341-9
et du II de l'
article D. 341-10
, est celle du membre du groupement le plus récent.
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