Code de la santé publique
Article R513-10-5
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° La date de durabilité maximale ;
4° (Abrogé) ;
5° La mention " stérile " ;
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5 ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé).