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Tuesday, February 17, 2026
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Article 817
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Article 817
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles
678
et
1788
et de celles de l'
article 366 du code pénal
.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte.
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