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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L821-85
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article L821-85
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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