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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L821-85
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article L821-85
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2024
La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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