Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L22-10-70
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 5 : Du contrôle
Article L22-10-70
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
L'action en justice mentionnée
à l'article L. 821-50
peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par
l'article L. 22-10-44
.
Nota
Conformément à l’
article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Previous
Next
fr
en