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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L664-25
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Paragraphe 1 : Appareils de distillation
Article L664-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 1, 2025
Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de
l'article L. 664-9
sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
Nota
Conformément à l'
article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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