Code de la recherche
Article R251-8
Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.