Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
Article D551-30
- Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :
1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;
2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;
3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;
- Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :
D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;
- Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :
D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.