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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L327-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 7 : Dénominations et appellations
Article L327-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'
article L. 132-2 du code de la consommation
.
Nota
Conformément à l'
article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
, ces dispositions introduites par
l'article 9
de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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