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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 1706
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
III : Obligation au paiement
Article 1706
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par
l’article 1785
, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par
l’article 1786
pour les jugements et actes y énoncés.
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