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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1706
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
III : Obligation au paiement
Article 1706
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par
l’article 1785
, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par
l’article 1786
pour les jugements et actes y énoncés.
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