Article 1705 consolidé du mercredi 30 août 1972 au mercredi 31 décembre 2003
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 1705 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 30 août 1972
Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'article 1786 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article 704, deuxième alinéa du présent code ;
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’article 1786 ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 1705 consolidé en vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 1706 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.
Article 1706 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’article 1785, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 1786 pour les jugements et actes y énoncés.
Article 1707 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
Article 1707 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le payement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une Indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d’accident.
Article 1708 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 15 juin 1990
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 385 à 390.
Article 1708 consolidé
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés, sont tenus solidairement pour le payement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.
Article 1708 consolidé du vendredi 15 juin 1990 au dimanche 1 janvier 2006
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 385 à 390.
Article 1708 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.
Article 1709 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 22 août 2007
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers sont solidaires.
Article 1709 consolidé du mercredi 22 août 2007 au lundi 29 décembre 2008
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception du conjoint survivant, sont solidaires.
Article 1709 consolidé en vigueur depuis le lundi 29 décembre 2008
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
Article 1710 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796.
Article 1710 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l’article qui précède, ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers, auxquels profite l’exemption prévue par l’article 1235.