Code général des impôts
Article 1736
Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l’article 1755, celles de ces contraventions qui ont entraîné le défaut de payement dans le délai légal de tout ou partie de l’impôt exigible donnent ouverture à une amende fiscale égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé. Cette amende, qui ne peut être inférieure à 1.000 F, est due solidairement par les contrevenants et les complices.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise sera passible personnellement des sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus.
2. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1677 et dans le règlement d’administration publique pris pour l'exécution de cet article sont constatées par les agents des administrations financières.
Elles sont punies d’une amende fiscale de 1.000 F si elles n’ont pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt et, dans le cas contraire, d’une amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé avec minimum de 1.000 F.