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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1807
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
2 : Responsabilité des infractions
Article 1807
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 794 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.
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