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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 1836
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
D : Enregistrement et publicité foncière
1 : Sanctions fiscales
Article 1836
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950,
abrogée
le Sunday, July 1, 1979
Les complices des délits visés à l’article précédent sont punis des mêmes peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.
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