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Tuesday, March 3, 2026
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Article 73
Code de la nationalité française
Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Paragraphe 2 : Réintégrations
Article 73
Version consolidée du Saturday, October 20, 1945,
abrogée
le Wednesday, January 10, 1973
La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.
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