Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 59 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Article 61 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 62 consolidé le Friday, July 23, 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 62 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Friday, July 23, 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Article 63 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
Article 64 consolidé le Friday, July 23, 1993
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3° (Supprimé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent.
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans.
Article 64 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Sunday, July 7, 1974
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L’enfant mineur dont un parent a acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;
3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;
4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.
Article 64 consolidé du Sunday, July 7, 1974 au Friday, July 23, 1993
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° (Abrogé) ;
2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;
3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;
4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.
Article 64-1 consolidé du Tuesday, July 20, 1993, abrogé le Friday, July 23, 1993
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Article 64-1 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Tuesday, July 20, 1993
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et lorsque le français est sa langue maternelle.
Article 64-2 consolidé le Friday, July 23, 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 65 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Article 66 consolidé du Sunday, July 7, 1974, abrogé le Friday, July 23, 1993
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 66 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Sunday, July 7, 1974
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64, nui ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 67 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Sunday, July 7, 1974
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.
Article 68 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.
Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 69 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Article 71 consolidé du Wednesday, January 10, 1973, abrogé le Friday, July 23, 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.