Code général des impôts
Article 934
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 160 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."