Code général des impôts
4° : Transports routiers
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
(1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 140 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 160 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 300 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 360 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 430 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.