Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en France.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 360 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.