Code général des impôts
Article 897
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."