En vue de l'application des dispositions de l’article 39 bis ci-dessus, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique sont tenues de joindre à chaque déclaration qu’elles souscrivent pour l’établissement de la taxe proportionnelle un relevé indiiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués au paragraphe 1 de l’article précité au cours de la période à laquelle s’applique la déclaration, par prélèvement, d’une part, sur les bénéfices de ladite période et, d’autre part, sur les provisions constituées en vertu du même paragraphe, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.