Code général des impôts
Article 39 bis
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
Les éléments d’actifs acquis au moyen des bénéfices ou des provisions visés ci-dessus sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 39-1-5° ci-dessus, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année.