Code général des impôts
REVENUS IMPOSABLES.
2 Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
4 Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.
2. Le bénéfice ou revenu imposable est, tant pour l’assiette de la taxe proportionnelle que pour l'établissement de la surtaxe progressive, déterminé distinctement pour chacune des catégories de revenus visées ci-après aux paragaphes I à VII de la première sous-section de la présente section.
Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Du chiffre ainsi obtenu est retranché, le cas échéant, le montant des déficits subis dans d'autres entreprises, exploitations ou professions ressortissant à la même catégorie de revenus et déterminé dans les mêmes conditions.
3. Pour l’application du paragraphe 2 ci-dessus, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices ou des déficits correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies au paragraphe 1 de l’article 6 possèdent en tant qu’associés ou membres de sociétés ou associations visées à l'article 8 ci-dessus.
Nota
2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.
" La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
" A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
" A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
" A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. "
Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;
Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article (1).
(1) Annexe III, art. 38 sexdexies OA.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Le montant imposable des rémunérations visées à l’alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article.
2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.
L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent.
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
3 Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
4 En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa.
5 En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.
1) Voir le renvoi (1) de l'article 66.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé en fonction du revenu cadastral moyen de l’exploitation. Toutefois, exceptionnellement, lorsque les évaluations cadastrales ne correspondent pas assez exactement à la productivité actuelle et lorsque ces évaluations ne peuvent pas être facilement corrigées afin de les mettre en harmonie avec l’état actuel des exploitations, les catégories sont déterminées, si la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code en décide ainsi, en tenant compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de l’exploitation.
L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre, et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événement extraordinaire, tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n’a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d’exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l’exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au paragraphe 3 ou au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l’exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s’il s’agit de pertes de bétail.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé en fonction du revenu cadastral moyen de l’exploitation. Toutefois, exceptionnellement, lorsque les évaluations cadastrales ne correspondent pas assez exactement à la productivité actuelle et lorsque ces évaluations ne peuvent pas être facilement corrigées afin de les mettre en harmonie avec l’état actuel des exploitations, les catégories sont déterminées, si la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code en décide ainsi, en tenant compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de l’exploitation.
L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre, et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événement extraordinaire, tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n’a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d’exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l’exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au paragraphe 3 ou au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l’exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s’il s’agit de pertes de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l’alinéa qui précède à l’encontre des contrevenants aux dispositions de la loi n° 53-313 du 11 avril 1953 relative à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
Nota
L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.
Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.
La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.
La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.
Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).
2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;
2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).
Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.
Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.
La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.
Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.
Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.
En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.
Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.
Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er décembre de l’année de l’imposition et le 31 janvier de l’année suivante à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.
Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.
La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.
Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.
Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.
En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.
Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 15 mai de l’année suivante.
Nota
Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.
Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de vingt jours.
1) Ce régime s'applique, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977. Pour l'imposition des bénéfices des exercices antérieurs, se reporter à l'édition précédente du code.
a Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait;
b De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.
Ces deux catégories d'exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel.
- les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice;
- les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 68 E peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au troisième alinéa si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
Le taux moyen mentionné au deuxième alinéa est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au même alinéa (1).
1) Dispositions applicables pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;
- un tableau des immobilisations et des amortissements.
A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.
- les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 68 C;
- les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 68 B;
- les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition;
- la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées (1).
II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.
1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.
Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).
II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.
1) Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.
II Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : 1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée;
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole;
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne pourra être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste sera dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
III (Abrogé)
1) Annexe IV, art. 4 N.
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux;
La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.;
L'irrégularité importante des revenus.
II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66.
2 (Abrogé)
3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux;
- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
- peupleraies : 10 ans;
- bois résineux : 20 ans;
- bois feuillus et autres bois : 30 ans.
c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
Tout terrain ensemencé, planté ou replanté de bois est exonéré de la taxe proportionnelle pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.
Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité (1).
1) Les dispositions de cet article sont applicables aux indemnités versées à partir du 1er janvier 1979.
1) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance;
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales;
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932.
1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 500.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.
Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.
1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 2.000.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.
Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.
Nota
1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux numéros 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.
Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.
Nota
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
- la date, la nature et le montant de ce paiement;
- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.
La date, la nature et le montant de ce payement ;
Le montant des retenues opérées pour le compte du Trésor en vertu de l’article 1669 du présent code ;
Le nombre d’enfants déclarés par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et des retenues effectués doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ; ils doivent, à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l’article 1743-1° du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des contributions directes.
Les employeurs qui sont tenus, en vertu des dispositions du code du travail, de délivrer, lors de chaque payement de salaires, une pièce justificative aux bénéficiaires, doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle.
1) Annexe III, art. 39.
2) Voir également les obligations résultant de l'article 240.
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l’année précédente.
Nota
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.
Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s’étendre au delà du 31 janvier de l’année suivante.
1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;
2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.
Le chiffre de 100.000 F figurant au 2° du premier alinéa est révisé, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1) Annexe II, art. 39 A.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Au rachat des parts de fonds communs de placement;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des plans d'épargne d'entreprise;
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine;
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées;
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis (Abrogé).
1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3 (Abrogé)
4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du 1 :
- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
3. Les gains provenant de la cession des charges et offices visés au paragraphe 1 ci-dessus sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs réglementaires depuis cette date.
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée.
2 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul;
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
3 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.
4 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
5 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
7 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.
Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.
Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.
S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.
Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.
Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.
Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.
S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.
Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.
Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.
Nota
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.
Ils doivent conserver ce registre, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle à laquelle se rapportent les recettes et les dépenses qui y sont inscrites.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
Nota
L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.
Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.
Lorsque le délégué n’a pas été désigné par l’organisme compétent dans le délai d’un mois à partir de la demande adressée cet organisme par le directeur des contributions directes, la procédure d’imposition peut être engagée sans consultation d’un délégué.
Lorsque le délégué a été consulté, il doit fournir son avis dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui a été faite par l’inspecteur.
L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.
Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale des impôts directs, qui fixe le montant du bénéfice imposable.
Le différend peut, à la demande des intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas, par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’organisation le plus représentatif de la profession dans le département. Si Je désaccord persiste, l’avis du préconciliateur est communiqué à la commission départementale des impôts directs.
Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice net qu’il a effectivement réalisé au cours de l’année de l’imposition.
Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58.
Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l'article 117.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt ainsi que de ceux que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l’article 117 ci-après.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 216 du présent code, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l’article 117 ci-après.
Nota
a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);
b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;
c Les rémunérations et avantages occultes;
d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;
e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.
1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;
b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parte ;
c) Les rémunérations et avantages occultes.
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a Les réserves incorporées au capital;
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère, que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3° ci-après, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :
a) Les réserves incorporées au capital ;
b) Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de laj société et portant :
a) Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b) Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
c) Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l’article 719 du présent code ;
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a Les réserves incorporées au capital;
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.
3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
2. Pour l’application de l’article 112 ci-dessus et du paragraphe 1er du présent article, les apports entrant dans les prévisions de l’article 718 sont assimilés à des fusions.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont soumises, au nom de la personne morale, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques calculé aux taux prévus par les articles 187 et 197.
Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.
1) Voir Annexe II, art. 49, 50 et 377.
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titre d’emprunt négociables émis par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
2° Pour les lots, par le montant même du lot;
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.
1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.
1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;
2° Pour les lots, par le montant même du lot ;
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur ces primes.
Nota
1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par les intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits distribués dans l’année ;
2° Pour les lots, par le montant même du lot ;
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur ces primes.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;
b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers.
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;
b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :
a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;
7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;
Ses biens composant ces trusts ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.
Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.
En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.
2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat français, des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de ces pays et territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des Etats associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.
Les dispositions de l’article 115 du présent code concernant les fusions de sociétés sont applicables aux opérations de cette nature lorsqu’elles sont réalisées entre sociétés étrangères ou, lorsque, intéressant à la fois des sociétés étrangères et des sociétés françaises, la société absorbante ou nouvelle est française. Dans cette dernière hypothèse, au contraire, elles ne sont pas applicables lorsque la société absorbante ou nouvelle est étrangère.
§ 2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l’article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des Etats associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.
Nota
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
3° Des cautionnements en numéraire;
4° Des comptes courants.
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ci-dessus ;
2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
3° Des cautionnements en numéraire ;
4° Des comptes courants.
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
II Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
II bis Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
Il est assis sur le tiers de ces produits.
III Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
III bis Le taux du prélèvement est fixé :
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables;
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3° A 40 % pour les autres produits (3).
IV L'option pour le prélèvement est subordonnée :
a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa;
b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques;
c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
V Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
VI Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5).
1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978, le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur.
5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
1° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au statut juridique de la coopération agricole, ainsi que des sociétés d’intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l’Etat ;
2° Ni aux emprunts négociables des sociétés de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1940.
1° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au statut juridique de la coopération agricole, ainsi que des sociétés d’intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l’Etat ;
2° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations des sociétés de crédit agricole mutuel visées dans le decret de codification du 29 avril 1940.
Nota
1° à 4° (Dispositions périmées);
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.
1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;
2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;
3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;
4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 193S et 11 février 1944, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 61 de la loi du 31 décembre 1937, l’article 57 de la loi du 31 décembre 1938 et la loi du 18 mars 1944.
1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;
2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;
3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;
4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 1938, 11 février 1944 et 31 janvier 1950, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 64 de la loi du 31 décembre 1937, l’articie 57 de la loi du 31 décembre 1938, la loi du 18 mars 1944 et l’article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950.
Nota
1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;
2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;
3° Pour toute leur durée, les titres d’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;
4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 1938, 11 février 1944 et 31 janvier 1950, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 64 de la loi du 31 décembre 1937, l’articie 57 de la loi du 31 décembre 1938, la loi du 18 mars 1944 et l’article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950 ;
5° Les produits des obligations émises par le Crédit national en représentation de l’emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l’article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.
Nota
a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;
b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980.
II Les dispositions du I sont également applicables :
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe;
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement bancaire établi en France.
II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
- les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères;
- les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.
2 (Disposition périmée).
Nota
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2 (Disposition périmée).
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.
Nota
L'impôt susvisé n'est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l'emprunt 2,75 % 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.
L'impôt ne sera pas non plus applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.
L’impôt susvisé n’est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l’emprunt 2,75 0/0 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.
L’impôt susvisé n’est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l’emprunt 2,75 0/0 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.
L’impôt ne sera pas non plus applicable aux primes déremboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la Société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d’émission que ceux de l’emprunt regroupé.
Nota
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;
2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables émis par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones ;
2° Les intérêts des bons émis par le ministre des finances, en vertu de l’article 1er du décret du 6 juillet 1950, en vue de subvenir aux dépenses d’équipement du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.
Nota
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables émis par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones ;
2° Les intérêts des bons émis par le ministre des finances, en vertu de l’article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l’article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d’équipement du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.
Nota
Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.
Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.
Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l’intérêt de l’exploitation du chemin de fer, titres dont la Société nationale est seule débitrice à l’égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.
Ces exemptions prendront fin, pour les compagnies du Nord et de l’Est, au 31 décembre 1955, date prévue par l’article 4 du décret du 31 août 1937 et pour les autres compagnies à l’expiration de leurs concessions actuelles.
a Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration;
b Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.
Toutefois :
- aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;
- toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;
c Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
2 Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :
a Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.
3 Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4 En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
4 bis (Abrogé).
5 (Abrogé)
6 Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
a Aux produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement;
b Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés;
b bis Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1);
b ter Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2);
c Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A;
d Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967;
e Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
7 Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter;
3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
8 (Transféré sous le paragraphe 6-d ci-dessus).
1) Annexe II, art. 102 F.
Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
1° Si la seconde société a été constituée avant le 1er janvier 1943 :
a) Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent 50 p. 100 au moins du capital de la seconde société ;
b) Qu’elles aient été souscrites à, l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la première société ;
2° Si la seconde société a été constituée depuis le 1er janvier 1913 :
a) Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 30 p. 100 du capital de la seconde société ;
b) Qu’elles aient été souscrites à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative ;
3° Que, dans les deux cas, les produits des actions et parts d’intérêt possédées par la première société aient acquitté la taxe proportionnelle.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :
Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.
3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l'émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée, à charge par elles de justifier :
a) Que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée constituée avant le 1er janvier 1943 ont été souscrites à l'émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ;
b) Que les actions ou parts ou parts d’intérêts de la société absorbée constituée depuis le 1er janvier 1943 ont été souscrites à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.
1° Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 20 p. 100 du capital de la seconde société ;
2° Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :
Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.
3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée à charge par elles de justifier que les actions ou parts d’intérêt de la société absorbée ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.
Nota
1° Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 20 p. 100 du capital de la seconde société ;
2° Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :
Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.
3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée à charge par elles de justifier que les actions ou parts d’intérêt de la société absorbée ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.
5. En ce qui concerne les sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée exploitant un service public de production, de transport ou de distribution d’énergie électrique qui possèdent des actions nominatives et des parts d’intérêt de sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée ayant le même objet, la participation minima prévue au paragraphe 1er est réduite dans tous les cas à 15 p. 100.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits des actions des sociétés d’investissements.
Nota
1° Que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 20 p. 100 du capital de la seconde société ; toutefois, ce pourcentage de 20 p. 100 est abaissé à 5 p. 100, lorsque la seconde société a pour objet la recherche ou l’exploitation minière dans la métropole, l’Algérie, les départements et les territoires d’outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle et figure sur la liste prévue au paragraphe 2 de l’article 40 ci-dessus, pour les actions ou parts créées en représentation d’apports effectués postérieurement à la publication du décret n° 55-594 du 20 mai 1955.
2° Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :
Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.
3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée à charge par elles de justifier que les actions ou parts d’intérêt de la société absorbée ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.
5. En ce qui concerne les sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée exploitant un service public de production, de transport ou de distribution d’énergie électrique qui possèdent des actions nominatives et des parts d’intérêt de sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée ayant le même objet, la participation minima prévue au paragraphe 1er est réduite dans tous les cas à 15 p. 100.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits des actions des sociétés d’investissements.
Nota
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci;
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent :
a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition;
b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition;
c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée.
Sont considérés comme résidences principales :
a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.
Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial.
Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;
3° Aux peuplements forestiers ;
4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977.
1) Voir Annexe II, art. 74 M.
2) Annexe III, art. 41 duovicies.
Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
Le prix d'acquisition est majoré :
- des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation;
- des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
- des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 156-II-1° bis-a;
- des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir;
- du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
1° De 3,33 % pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691-I ;
2° De 5 % pour les immeubles autres que les terrains à bâtir.
- de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ;
- de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691.
Elles sont exonérées :
- à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ;
- à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir.
1) Annexe II, art. 74 N
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
1) Annexe II, art. 74 R.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S.
1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa ci-dessus.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1986. Pour 1985, ce chiffre était de 5.000 F.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1986. Pour 1985, ce chiffre était de 5.000 F.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient d'un emploi à plein temps ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d'une longue maladie ou d'une infirmité.
1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient d'un emploi à plein temps ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d'une longue maladie ou d'une infirmité.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1985. Pour 1984, ce chiffre était de 4.310 F.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.
1° Soit lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales;
2° Soit lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services;
3° Soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
2 Ces bénéfices comprennent notamment :
Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
2 Ces bénéfices comprennent notamment :
Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
2 Ces bénéfices comprennent notamment :
Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l’Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au paragraphe V de la présente sous-section.