Code général des impôts
Article 163 bis C
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.