Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 74 N