Code général des impôts
Article 150 M
- de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ;
- de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691.
Elles sont exonérées :
- à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ;
- à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir.