Code général des impôts
DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.
Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :
- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;
- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;
- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;
- l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;
- dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.
Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.
Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.
Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).
Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
II Sont exclus du champ d'application du I :
a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;
b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;
c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.
1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
— que le logement soit situé sur le territoire d’une localité dans laquelle la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés est applicable ;
— que les pièces louées constituent, pour le locataire en garni, sa résidence principale ;
— que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
2. L’exonération prévue au paragraphe 1 est étendue à toutes les personnes sous-louant en meublé une partie de leur logement principal, quelle que soit la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués soient conformes à la législation sur les loyers d’habitation et ne permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu’il paye lui-même à son bailleur.
Nota
2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L'actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Nota
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L'actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Nota
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L'actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Toutefois, suivant les modalités fixées par décret pris en conseil d’Etat, l’évaluation ainsi obtenue est réduite en vue de permettre le maintien ou la reconstitution en franchise d’impôt du stock indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
Ce décret fixe notamment le mode de détermination du stock indispensable visé à l’alinéa précèdent et les règles de calcul de la réduction qui peut être pratiquée soit par l’application d’une décote à l’évaluation susvisée, soit par voie de dotation constituée au passif du bilan et révisée à la clôture de chaque exercice. Il peut prévoir que ce calcul sera effectué dans certains cas au moyen d’indices fixés annuellement par décret en fonction de la variation des prix de gros industriels, les variations ne dépassant pas 10 p. 100 du prix de base pouvant être négligées.
Il précise, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice 1951 et, le cas échéant, des exercices suivants, de la décote ou de la dotation appliquée ou constituée sur les résultats de l’exercice 1950 en application de l’article 1er, § 1er, d, 2° de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951 et du décret n° 51-308 du 8 mars 1951.
Nota
L'article 40 précité prévoit : "Pour le budget de 1952, le présent article sera appliqué dans la limite de 35 milliards."
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France majoré de deux points.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré;
3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement;
4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice;
4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).
Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession;
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :
a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées;
b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;
c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;
d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;
e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité.
f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).
En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.
6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.
La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).
La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.
1) Voir art. 39 E et 61 A.
2) Annexe II, art. 15 et 229.
3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.
5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.
6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, les frais de représentation, de mission et de déplacement déductibles ne peuvent dépasser des maxima fixés par décrets pris en conseil des ministres ;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts et de la taxe d'incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks visés respectivement aux articles 232 et 233-1 b du présent code. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.
Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.
Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours. Lorsqu’elle ne donne pas lieu à la perception de la taxe additionnelle au droit d’apport prévue à l’article 719 du présent code, cette incorporation est soumise à la taxe instituée par l’article 233 ci-après.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts et de la taxe d'incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks visés respectivement aux articles 232 et 233-1 b du présent code. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.
Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.
Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours. Lorsqu’elle ne donne pas lieu à la perception de la taxe additionnelle au droit d’apport prévue à l’article 719 du présent code, cette incorporation est soumise à la taxe instituée par l’article 233 ci-après.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d'un ordre de versement émis au cours de l’exercice.
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.
Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.
Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d'un ordre de versement émis au cours de l’exercice.
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.
Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.
Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours.
En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation sont admises en déduction des bénéfices de l’entreprise pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;
En ce qui concerne les biens visés à l’article 267-1-B du présent code qui sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué des déductions auxquelles ils ont donné lieu, les amortissements sont calculés sur la base du prix d’achat ou de revient ainsi réduit.
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues parpar la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-JV); ainsi que de la taxe de 5 p. 100 perçue en cas de distribution de valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 131 bis ci-après, les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d'un ordre de versement émis au cours de l’exercice.
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.
Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.
Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours.
En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation sont admises en déduction des bénéfices de l’entreprise pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de celte nature remboursés aux intéressés.
Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les associations en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom de ces sociétés et des membres desdites associations.
Nota
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
1 bis Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1 bis A Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977, 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
1 bis B Pour l'application des 1 bis et 1 bis A, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
1 bis C Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis et 1 bis A les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
1 ter Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
2 Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
1) Annexe IV, art. 4 octies.
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
Les éléments d’actifs acquis au moyen des bénéfices ou des provisions visés ci-dessus sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 39-1-5° ci-dessus, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année.
Nota
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.
Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels.
2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
2) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d’immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française, soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce, et ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française.
Si le remploi est effectué dans ce délai, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l’impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.
Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l’objet des amortissements et provisions habituels.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux entreprises produisant l’une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur une liste établie par arrêté du minitre des finances, du ministre des affaires économiques, du ministre de l’industrie et du commerce et du ministre chargé du plan.
Toutefois, le chiffre de 27,50 p. 100 figurant au premier alinéa du présent article est remplacé par 15 p. 100. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est remplacé par un délai de trois ans.
2. Un décret règle la mise en application du présent article.
Nota
Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.
2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
1) J.O. du 21 mars 1971.
2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du 1 sont applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
1) Annexe II, art. 16.
Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1980 et pour les investissements agréés avant la même date.
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
II L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.
1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 ( J.O. du 24), et du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
II Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à une fraction qui ne peut excéder la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
III Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
IV Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut être accordé aux groupements d'entreprises.
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
8 En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3 (Abrogé)
1) Décret à émettre.
Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière.
Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3 (Abrogé)
1) Décret à émettre.
- sur l'année de leur réalisation;
- et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :
- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973;
- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.
II 1 A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
2 Cette réduction ne peut excéder : - ni la moitié de l'impôt;
- ni 5 % du montant des investissements agréés.
3 Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux investissements industriels et commerciaux qui ouvrent droit à l'amortissement de 25 % prévu à l'article 39 quinquies D-I ou à la réduction, prévue aux articles 1465 et 1466, de taxe professionnelle.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2 (Abrogé)
3 (Abrogé)
4 Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5 et 6 (Abrogés) (3).
1) Annexe II, art. 27.
2) Annexe III, art. 10 H.
3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.
2. Pour l’application de l’alinéa qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Nota
2. Pour l’application de l'alinéa qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ou à responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent atticle est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :
1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;
2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.
Nota
2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :
1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;
2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.
Nota
2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :
1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;
2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.
Nota
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
Il est abaissé à 5 p. 100 pour les actions ou parts acquises dans une société ayant pour objet la recherche ou l'exploitation minière dans la métropole, l’Algérie, les départements et les territoires d'outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sous réserve que cette société figure sur une liste arrêtée par décision concertée du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’industrie et du commerce.
Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ou à responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent atticle est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :
1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;
2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.
[5.]
6. Le remploi prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut être effectué en investissements réalisés dans des exploitations sises en Algérie, dans les départements et les territoires d’outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sous réserve que ces investissements aient préalablement reçu l’agrément conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
Nota
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments;
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
L’application de cette disposition est subordonnée à l’obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d ’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant, la différence entre la valeur d’apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d’une société à responsabilité limitée, être inscrite à l’actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 39 ci-dessus, d’inscrire immédiatement à leur passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
Nota
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
2 Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.
Le même régime est applicable à la plus-value résultant, pour les entreprises qui ont accepté la conversion prévue par la loi n° 333 du 25 février 1942, de l'échange des titres de rente 4 % 1925 contre des titres de rente 3 % 1942 amortissables.
2 La même règle est applicable pour le calcul des plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession de ces biens (1).
1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B.
L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.
Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651.
Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).
1) Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.
Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l’imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l’article 1932 du présent code, une réduction de la base qui lui a été assignée, à condition de prouver que celle-ci est supérieure au bénéfice réalisé dans son entreprise au cours de l’année de l’imposition.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.
Nota
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.
Nota
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).
(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
Ils sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 53 ci-dessus, un résumé de leur compte de pertes et profits, une copie de leur bilan et un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec l'indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l’inspecteur ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’inspecteur.
Les contribuables visés au premier alinéa de l’article 50 qui ont demandé à être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur déclaration, en sus des renseignements et documents énumérés au présent article, la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 52.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Nota
1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.
Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.
L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
Pour vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d’autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.
L’inspecteur entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle.
Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration, en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.
Pour vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d’autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.
L’inspecteur entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle.
Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration, en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.
Nota
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.
Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.
Nota
Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés.
1) Annexe III, art. 38 sexdexies.
Ces sociétés et associations sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l’inspecteur et lesdites sociétés ou associations.
II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;
a, b, c et d (Abrogés);
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
II (Abrogé)
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;
a, b, c et d (Abrogés);
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
II (Abrogé)
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°; 3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits; a, b, c et d (Abrogés); 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes; 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. " Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885. "
II (Abrogé)
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
1° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente, dans les conditions (prévues par la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943, de terrains leur appartenant ;
3° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
4° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.
Nota
1° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente, dans les conditions prévues par la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943, de terrains leur appartenant ainsi qu’aux sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou donations à raison des terrains compris dans ces indivisions ou aux terrains acquis avant le 1er janvier 1940 et qui sont demeurés en exploitation agricole ;
3° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
4° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.