Code général des impôts
Article 1727
Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci dessus.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.