Code général des impôts
DISPOSITIONS COMMUNES.
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1728 à 1732, 1827 et 1829.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
L’impôt est également doublé en ce qui concerne :
1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.
Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;
2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
L’impôt est également doublé en ce qui concerne :
1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.
Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;
2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.
3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.
Nota
2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
L’impôt est également doublé en ce qui concerne :
1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.
Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;
2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.
3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.
4. Les majorations de droits prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être réduites, avant la mise en recouvrement de l’imposition, par décision de l’autorité compétente en matière de juridiction gracieuse.
Si le contribuable passible de la majoration prévue au paragraphe 2 du présent article n’a encouru cette majoration pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l’imposition doit être établie, il peut être sursis à l’application de la fraction de cette majoration qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s’il n’a pas acquitté le montant de l’imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale sans qu’il puisse établir sa bonne foi. Dans ce cas, les droits correspondants à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n’a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l’expiration du droit de reprise prévu à l’article 1966 du présent code.
Nota
Article 11, alinéa 1 du décret :
"Les majorations de droits édictées par l’artide 1726-3 du code général des impôts, à l’encontre des personnes morales ou associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223 du même code, sont supprimées et remplacées par une amende fiscale égale à 2 p. 100 du montant des sommes dont la déclaration prévue par ce dernier article a été omise, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 10.000 F par déclaration."
2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
L’impôt est également doublé en ce qui concerne :
1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.
Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;
2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.
3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.
4. Les majorations de droits prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être réduites, avant la mise en recouvrement de l’imposition, par décision de l’autorité compétente en matière de juridiction gracieuse.
La majoration prévue au paragraphe 2 ne peut pas être abaissée, par application du présent paragraphe, au-dessous de 25 p. 100 du montant des droits correspondant à l’insuffisance. Celle réduction peut être conditionnelle. Dans le cas où le contribuable est déchu du bénéfice de cette réduction, les droits correspondants peuvent être mis en recouvrement nonobstant l’expiration du délai de reprise prévu à l’article 1966 du présent code.
Nota
L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679.
Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 54, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci-dessus.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.
Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci dessus.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.
Nota
Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.
La même majoration est applicable à toute personne morale ou association passible de l’impôt sur les sociétés qui n’a pas souscrit dans les délais réglementaires les déclarations d’existence, de modification du pacte social et des conditions d’exercice de la profession dont la production est exigée par l’article 222 ci-dessus.
Nota
- 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus;
- 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus;
- 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.
2 (Abrogé)
3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement.
2. Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un chiffre insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, aux droits correspondant aux appointements non déclarés.
2. Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un chiffre insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, aux droits correspondant aux appointements non déclarés.
Nota
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;
e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.
Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.
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COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS |
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Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de : |
Non réglées le : |
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Janvier, février, mars et avril. |
15 juillet suivant. |
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Mai, juin, juillet et août. |
15 novembre suivant. |
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Septembre, octobre, novembre et décembre. |
15 mars de l'année suivante. |
2. Toutefois, cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.
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COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS |
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Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de : |
Non réglées le : |
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Janvier, février, mars et avril. |
15 juillet suivant. |
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Mai, juin, juillet et août. |
15 novembre suivant. |
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Septembre, octobre, novembre et décembre. |
15 mars de l'année suivante. |
Nota
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COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS |
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Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de : |
Non réglées le : |
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Janvier, février, mars et avril. |
15 juillet suivant. |
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Mai, juin, juillet et août. |
15 novembre suivant. |
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Septembre, octobre, novembre et décembre. |
15 mars de l'année suivante. |
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.
Nota
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.
2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
2 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
Nota
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus aux articles 1649 septies G et 1728 est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.
II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l’article 1755, celles de ces contraventions qui ont entraîné le défaut de payement dans le délai légal de tout ou partie de l’impôt exigible donnent ouverture à une amende fiscale égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé. Cette amende, qui ne peut être inférieure à 1.000 F, est due solidairement par les contrevenants et les complices.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise sera passible personnellement des sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus.
2. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1677 et dans le règlement d’administration publique pris pour l'exécution de cet article sont constatées par les agents des administrations financières.
Elles sont punies d’une amende fiscale de 1.000 F si elles n’ont pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt et, dans le cas contraire, d’une amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé avec minimum de 1.000 F.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
Nota
Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi, ou acquitté, sans préjudice de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
2. La même amende est applicable aux personnes visées à l’article 1670 du présent code et qui n’ont pas fait, dans les délais prévus audit article, les versements auxquels elles sont tenues ou qui n’ont effectué que des versements insuffisants.
La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de la saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (2).
1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978.
2) Voir Annexe II, art. 384 septies OA à 384 septies OK.
1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du règlement d'administration publique prévu pour leur application (1), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies.
1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.
(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.
Nota
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741.
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et les retenues effectuées sur les traitements et salaires ou sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ;
2 ° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l’article 149 ou leur destruction avant l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les payements correspondants ont été effectués.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
Il est, en outre, frappé, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait normalement dû être effectué et le jour du payement, d'une amende fiscale égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.
2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.
Il est, en outre, frappé pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du payement, d’une amende fiscale égale, pour le premier mois à 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été difiéré et, pour chacun des mois suivants, à 3 p. 100 dudit montant. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.
2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.
Nota
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au 1 est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au 1 est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.
(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.