Code général des impôts
Article 1966
2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.
3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse, notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.
4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de mutation par décès.